IPOTECA
L’hypothèque, régie dans l’ordre juridique italien par les articles 2808 et suivants du code civil, est une sûreté réelle consentie par le débiteur ou un tiers sur un bien, en garantie d’une créance, qui confère au créancier le pouvoir d’exproprier le bien et de se contenter d’une préférence sur le prix obtenu.
En d’autres termes, elle confère un droit de préemption sur le bien, destiné à protéger le créancier contre le danger d’insolvabilité, en le mettant à l’abri des conséquences de l’aliénation du bien grevé ou du concours d’autres créanciers chirographaires ou moins garantis.
Ils peuvent être hypothéqués :
Le droit hypothécaire est créé par l’inscription dans le registre approprié au bureau du registre foncier territorialement compétent pour le lieu où se trouve le bien immobilier.
Cette inscription a un caractère constitutif en ce sens que ce n’est qu’avec l’inscription que le droit naît.
Le droit hypothécaire est imprescriptible, mais l’effet de l’inscription est limité à vingt ans : avant l’expiration de la période de vingt ans, le créancier doit donc renouveler l’inscription pour que l’hypothèque conserve son effet et son rang pendant vingt années supplémentaires. En ce qui concerne la source, la loi distingue l’hypothèque légale, judiciaire et volontaire.
Les effets de l’inscription de l’hypothèque s’éteignent au bout de vingt ans si elle n’est pas renouvelée, inversement, l’hypothèque s’éteint soit par l’extinction de la créance garantie, soit par la destruction du bien hypothéqué, soit par la renonciation du créancier, par l’arrivée du terme auquel l’hypothèque a été limitée ou par la survenance de la condition résolutoire et, enfin, par la mesure transférant le droit exproprié à l’acquéreur et ordonnant la radiation de l’hypothèque.
FORECLOSURE
La saisie, en particulier l’article 492 du code de procédure civile, signifie, en droit, l’acte par lequel l’expropriation obligatoire commence conformément à l’article 491 du code de procédure civile.
491 du Code de procédure civile.
Conformément à l’art.
492, il s’agit généralement de l’injonction que l’huissier de justice fait au débiteur du jugement de s’abstenir de tout acte visant à soustraire les biens qui en font l’objet à la garantie du créancier expressément indiqué.
L’injonction doit également contenir l’avertissement que le débiteur lui-même peut demander le remplacement des objets ou des créances saisis par une somme d’argent correspondante, égale au montant dû plus les frais et les intérêts.
Cette demande doit être déposée au greffe accompagnée d’une somme supérieure à un cinquième de la créance.
La procédure est régie par les articles 491 à 497 du code de procédure civile.
La discipline générale de la saisie a été réformée par la loi 80/2005 (en particulier l’article 492), qui a ajouté une série d’exigences à remplir par l’huissier de justice effectuant la saisie.
La manière concrète dont la saisie est effectuée est déterminée par la nature du bien soumis à l’exécution, en particulier par l’appréhension directe du bien s’il s’agit d’un bien meuble, par la transcription dans les registres publics s’il s’agit d’un bien immeuble et enfin par la notification s’il s’agit d’une créance du débiteur.
Une fois la saisie activée, une liste des créanciers chirographaires et des créanciers privilégiés est établie, après quoi le bien est vendu aux enchères, et le produit de la vente aux enchères est distribué d’abord aux créanciers privilégiés, puis, le cas échéant, aux créanciers chirographaires.
Une fois que tous les créanciers ont été satisfaits et que les frais de justice ont été déduits, le montant restant est restitué au débiteur.
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